• Voir SECTION II Interruption therapeuthique de grossesse (IVG pour motif therapeutique

     

    Loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 
    relative à l'interruption volontaire de la grossesse

    L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, 

    Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution, 

    Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit; 

    TITRE Ier

    Art. 1er. - La loi garantie le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi. 

    Art. 2. - Est suspendue pendant une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'application des dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 317 du code pénal lorsque l'interruption volontaire de la grossesse est pratiquée avant la fin de la dixième semaine par un médecin dans un établissement d'hospitalisation public ou un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux dispositions de l'article L. 176 du code de la santé publique. 

    TITRE II

    Art. 3. - Après le chapitre III du titre Ier du livre II du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III bis intitulé <<Interruption volontaire de la grossesse. 

    Art. 4. - La section I du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique est ainsi rédigé: 
    SECTION I 

    Interruption volontaire de la grossesse pratiquée avant la fin de la dixième semaine. 

    Art. L. 162-1. - La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la dixième semaine de grossesse. 

    Art. L. 162-2. - L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin. 

    Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement d'hospitalisation public ou dans un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux dispositions de l'article L. 176. 

    Art. L. 162-3. - Le médecin sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit, sous réserve de l'article L. 162-8: 

    1° Informer celle-ci des risques médicaux qu'elle encourt pour elle-même et pour ses maternités futures; 

    2° Remettre à l'intéressée un dossier-guide comportant: 

    a) L'énumération des droits, aides et avantages garantis par la loi aux familles, aux mères, célibataires ou non, et à leurs enfants, ainsi que des possibilités offertes par l'adoption d'un enfant à naître; 

    b) La liste et les adresses des organismes visés à l'article 162-4. 

    Un arrêté précisera dans quelles conditions les directions départementales d'action sanitaire et sociale assureront la réalisation des dossiers-guides destinés aux médecins. 

    Art. L. 162-4. - Une femme s'estimant placée dans la situation visée à l'article L. 162-1 doit, après la démarche prévue à l'article L. 162-3, consulter un établissement d'information de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé qui devra lui délivrer une attestation de consultation. 

    Cette consultation comporte un entretien particulier au cours duquel une assistance et des conseils appropriés à la situation de l'intéressée lui sont apportés, ainsi que les moyens nécessaires pour résoudre les problèmes sociaux posés. 

    Les personnels des organismes visés au premier alinéa sont soumis aux dispositions de l'article 378 du code pénal. 

    Chaque fois que cela est possible, le couple participe à la consultation et à la décision à prendre. 

    Art. L. 162-5. - Si la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articles L. 162-3 et L. 162-4, sa demande d'interruption de grossesse, le médecin doit lui demander une confirmation écrite; il ne peut accepter cette confirmation qu'après l'expiration d'un délai d'une semaine suivant la première demande de la femme. 

    Art. L. 162-6. - En cas de confirmation, le médecin peut pratiquer lui-même l'interruption de grossesse dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 162-2. S'il ne pratique pas lui-même l'intervention, il restitue à la femme sa demande pour que celle-ci soit remise au médecin choisi par elle et lui délivre en outre un certificat attestant qu'il s'est conformé aux dispositions des articles L. 162-3 et L. 162-5. 

    L'établissement dans lequel la femme demande son admission doit se faire remettre les attestations justifiant qu'elle a satisfait aux consultations prescrites aux articles L. 162-3 à L. 162-5. 

    Art. L. 162-7. - Si la femme est mineurs célibataire, le consentement de l'une des personnes qui exerce l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est requis. 

    Art. L. 162-8. - Un médecin n'est jamais tenu de donner suite à une demande d'interruption de grossesse ni de pratiquer celle-ci mais il doit informer, dès la première visite, l'intéressée de son refus. 

    Sous la même réserve, aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse. 

    Un établissement d'hospitalisation privé peut refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans ses locaux. 

    Toutefois, dans le cas où l'établissement a demandé à participer à l'exécution du service public hospitalier ou conclu un contrat de concession, en application de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, ce refus ne peut être opposé que si d'autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux. 

    Art. L. 162-9. - Tout établissement dans lequel est pratiquée une interruption de grossesse doit assurer, après l'intervention, l'information de la femme en matière de régulation des naissances. 

    Art. L. 162-10. - Toute interruption de grossesse doit faire l'objet d'une déclaration établie par le médecin et adressée par l'établissement où elle est pratiquée au médecin inspecteur régional de la santé; cette déclaration ne fait aucune mention de l'identité de la femme. 

    Art. L. 162-11. - L'interruption de grossesse n'est autorisée pour une femme étrangère que si celle-ci justifie de conditions de résidence fixées par voie réglementaire. 

    Les femmes célibataires étrangères âgées de moins de dix-huit ans doivent en outre se soumettre aux conditions prévues à l'article L. 162-7.>> 


    Art. 5. - La section II du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique est ainsi rédigée: 

    SECTION II 

    Interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif thérapeutique. 

    Art. 162-12. - L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins attestent, après examen et discussion, que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. 

    L'un des deux médecins doit exercer son activité dans un établissement d'hospitalisation public ou dans un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions de l'article L. 176 et l'autre être inscrit sur une liste d'experts près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel. 

    Un des exemplaires de la consultation est remis à l'intéressée; deux autres sont conservés par les médecins consultants. 

    Art. L. 162-13. - Les dispositions des articles L. 162-2 et L. 162-8 à L. 162-10 sont applicables à l'interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif thérapeutique.>> 


    Art. 6. - La section III du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique est ainsi rédigée: 
    SECTION III 

    Dispositions communes. 

    Art. L. 162-14. - Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent chapitre.>> 


    TITRE III

    Art. 7. - I. -L'intitulé de la section I du chapitre V du livre II du code de la santé publique est modifié comme suit: 
    SECTION I 

    Etablissements d'hospitalisation recevant des femmes enceintes. 

    II. - A l'article L. 176 du code de la santé publique les mots "une clinique, une maison d'accouchement ou un établissement privé" sont remplacés par les mots "un établissement d'hospitalisation privé". 

    III. -- L'article L. 178 du code de la santé publique est modifié comme suit: 

    Art. L. 178. - Le préfet peut, sur rapport du médecin inspecteur départemental de la santé prononcer le retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 176 si l'établissement cesse de remplir les conditions fixées par le décret prévu audit article ou s'il contrevient aux dispositions des articles L. 162-6 (2e alinéa) et L. 162-9 à L. 162-11.

    IV. - Il est introduit dans le code de la santé publique un article L. 178-1 ainsi rédigé: 

    Art. L. 178-1. - Dans les établissements visés à l'article L. 176 le nombre d'interruptions volontaires de grossesse pratiquées chaque année ne pourra être supérieur au quart du total des actes chirurgicaux et obstétricaux. 

    "Tout dépassement entraînera la fermeture de l'établissement pendant un an. En cas de récidive, la fermeture sera définitive." 


    Art. 8. - Les frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'avortement volontaire, effectué dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique, ne peuvent excéder les tarifs fixés en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix. 

    Art. 9. - Il est ajouté au titre III, chapitre VII du code de la famille et de l'aide sociale un article L. 181-2 ainsi rédigé: 
    "Art. L. 181-2. - Les frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique sont pris en charge dans les conditions fixées par décret." 


    Art. 10. - L'article L.647 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes: 
    Art. L. 647. - Sans préjudice des dispositions de l'article 60 du code pénal, seront punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 à 20 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, par un moyen quelconque, auront provoqué à l'interruption de grossesse, même licite, alors même que cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet. 

    Seront punis des mêmes peines ceux qui, par un moyen quelconque, sauf dans les publications réservées aux médecins et aux pharmaciens, auront fait de la propagande ou de la publicité directe ou indirecte concernant soit les établissements dans lesquels sont pratiquées les interruptions de grossesse, soit les médicaments, produits et objets ou méthodes destinés à procurer ou présentés comme de nature à procurer une interruption de grossesse. 

    En cas de provocation, de propagande ou de publicité au moyen de l'écrit, même introduit de l'étranger, de la parole ou de l'image, même si celles-ci ont été émises de l'étranger, pourvu qu'elles aient été perçues en France, les poursuites prévues aux alinéas précédents seront exercées contre les personnes énumérées à l'article 285 du code pénal, dans les conditions fixées par cet article, si le délit a été commis par la voie de la presse, et contre les personnes reconnues responsables de l'émission ou, à leur défaut, les chefs d'établissements, directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit a été commis par toute autre voie.>> 


    Art. 11. - Les dispositions du titre II de la présente loi seront applicables tant que le titre Ier restera en vigueur. 
    L'application des articles L. 161-1, L. 650 et L. 759 du code de la santé publique est suspendue pour la même durée. 


    Art. 12. - Le début du deuxième alinéa de l'article 378 du code pénal est ainsi rédigé: 
    "Toutefois, les personnes ci-dessus énumérées, sans être tenues de dénoncer les avortements pratiqués dans des conditions autres que celles qui sont prévues par la loi, dont elles ont eu connaissance..." 

    (Le reste sans changement.) 


    Art. 13. - En aucun cas l'interruption volontaire de la grossesse ne doit constituer un moyen de régulation des naissances. A cet effet, le Gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour développer l'information la plus large possible sur la régulation des naissances, notamment par la création généralisée, dans les centres de protection maternelle et infantile, de centres de planification ou d'éducation familiale et par l'utilisation de tous les moyens d'information. 

    Art. 14. - Chaque centre de planification ou d'éducation familiale constitué dans les centres de protection maternelle et infantile sera doté des moyens nécessaires pour informer, conseiller et aider la femme qui demande une interruption volontaire de grossesse. 

    Art. 15. - Les décrets pris pour l'application de la présente loi seront publiés dans un délai de six mois à compter de la date de sa promulgation. 

    Art. 16. - Le rapport sur la situation démographique de la France, présenté chaque année au Parlement par le ministre chargé de la population, en application de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967, comportera des développements sur les aspects socio-démographiques de l'avortement. 
    En outre, l'institut national d'études démographiques analysera et publiera, en liaison avec l'institut national de la santé et de la recherche médicale, les statistiques établies à partir des déclarations prévues à l'article L. 162-10 du code de la santé publique. 

    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. 




    Fait à Paris, le 17 janvier 1975.


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  • Distinction entre l’interruption volontaire de grossesse (IVG) et l’interruption médicale de grossesse (IMG)

    Les débats sur l’IVG ont tendance à faire oublier que la loi du 17 janvier 1975 a très nettement distingué l’IVG pratiquée dans les 12 premières semaines de l'IMG dite "thérapeutique" qui peut être pratiquée jusqu'au terme de la grossesse (9 mois). L’interruption de grossesse peut être pratiquée soit pour cause de détresse de la mère, soit pour motif médical.

    Les critères de la loi de 1975 permettant d’envisager une interruption légale de grossesse sont les suivants :
    -  Interruption volontaire de grossesse (IVG) : avant la fin de la 12ème semaine d'aménorrhée (soit 10 semaines de vie embryonnaire) lorsque la femme enceinte est dans une situation de détresse (IVG).

    Art. L. 162-1. - La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la dixième semaine de grossesse.

    Depuis juillet 2001, l'IVG peut être pratiquée jusqu'à 12 semaines de grossesse.

    -  Interruption médicale de grossesse (IMG) : à toute époque de la grossesse, pour motif médical et non plus thérapeutique.

    L’article 16.3 du Code civil a été modifié par la loi du 27 juillet 1999. Le mot thérapeutique a en effet été remplacé par le mot médical et cela a pour conséquence d’élargir le champ des possibilités d’action sur le corps humain. Il dispose à présent « Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ».

    Art. 162-12. - L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins attestent, après examen et discussion, que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. 

    Dans ce cas, soit le résultat permet d’attester qu’il y a péril grave pour la santé de la femme, soit il révèle une forte probabilité que l’enfant soit atteint d’une affection particulièrement grave reconnue comme incurable au moment du diagnostic.


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  • SPECIAFOLDINE  : Comprimés à 5 mg d’acide folique ; Boîtes de 20 cp à 5 mg d’acide folique . 

    SPECIAFOLDINE  : Comprimés à 0.4 mg d’acide folique ; Boîtes de 20 cp à 0.4 mg d’acide folique 

    Acide Folique CCD  : Acide Folique seul :Boîtes de 90 cp à 0,20 mg d’acide folique.

    OLOGOBS  : Multi-vitamines et Oligo-éléments : Boîtes de 10 cp comportant 0,20 mg d’acide folique.

    ELEVIT B9 : Multivitamines : boites de 30 comprimés comportant 0.80mg d'acide folique

    GESTARELLE : Multi-vitamines et Oligo-éléments : Boîtes de 10 capsules comportant 0,20 mg d’acide folique.

    LEDERFOLINE : Comprimés à 5 mg d’acide folinique Boîtes de 30 cp à 5 mg d’acide folinique

    OSFOLATE  : Gélule à 5 mg d’acide folinique


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  • Heart and Coeur           UN JOUR POUR LES COEURS Heart and Coeur header
    Janvier 2007  

    Journée de sensibilisation
          aux cardiopathies congénitales
                le 14 février

    UN JOUR POUR LES COEURS



    JOURNEE DE SENSIBILISATION AUX CARDIOPATHIES CONGENITALES,
    Le 14 février, jour de la Saint Valentin.



    La Saint Valentin est célébrée par toutes sortes de coeurs à travers le monde, le 14 février de chaque année.

    C’est aussi un jour pour réunir les familles, les professionnels de santé, les organismes locaux afin d’attirer l’attention sur les besoins liés aux cardiopathies congénitales.
    Cette journée de sensibilisation est de donner, à l’occasion de la Saint Valentin, en plus de ce qu’il est, un geste d’amour pour ceux qui sont nés avec une cardiopathie congénitale.
    Il naît chaque année en France 6 à 8000 enfants atteints de malformations cardiaques de naissance appelées « cardiopathies congénitales » et il y a actuellement plus de 100 000 personnes opérées qui désirent vivre comme les autres mais avec le respect de leur différence.

    Beaucoup sont atteints de « syndromes » qui compliquent leur problème cardiaque et font qu’ils sont classés dans la catégorie des « maladies rares », des maladies génétiques.

    L’histoire commence en 1999, aux USA dans l’état du Connecticut, où J. Imperati -mère d’un enfant atteint d’une cardiopathie congénitale- a conçu l’idée que le 14 février, jour de la Saint Valentin, serait le jour des cardiopathies congénitales.

    En quelques mois, grâce à l’élan de l’association C.H.I.N (congenital heart information network : http//chin.org) presque tous les états des Etats-Unis et de nombreux pays dont l’Australie, le Canada, l’Allemagne, l’Inde,le Liban, l’Irlande, la Pologne, Les Emirats Arabes, l’Angleterre etc.. acceptent cette proclamation.

    Le nom officiel est Congenital Heart Defect Awareness Day (en anglais) ou
    Journée Nationale de sensibilisation aux malformations cardiaques congénitales

    En France, HEART AND COEUR (Association Française de Cardiaques Congénitaux à visée Internationale) ainsi que l’association l’ANCC (Association Nationale des Cardiaques Congénitaux) se mobilisent depuis toutes ces années pour « Sensibiliser le grand public aux cardiopathies congénitales », handicap souvent invisible, mais très lourd à porter.

    Nous organisons depuis de nombreuses années des manifestations, des colloques médicaux, des rencontres, des diffusions d’information pour sensibiliser le public de plus en plus nombreux.

    Xavier BERTRAND, Ministre de la Santé, et Philippe BAS, Ministre des Personnes Handicapés et de la Famille, ont accordé leur parrainage à cette journée du 14 février.
    La France va ainsi rejoindre les autres pays cités plus haut et renforcer l’écoute au niveau européen.

    Le 14 février, pensez aussi aux cardiaques congénitaux qui sont 6 à 8000 à naître chaque année dans notre pays.

    Christian DAUMAL, président - fondateur Heart and Coeur http://www.heartandcoeur.com (site bilingue)
    Marie Paule MASSERON, présidente ANCC
    http://www.ancc.asso.fr/
    Pour plus d’information : http://www.heartandcoeur.com/awareness_day/journee_de_sensibilisation.php



           

    Heart and Coeur

    Ancc
    Avec le parrainage de Xavier BERTRAND, ministre de la santé et de Philippe BAS ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes handicapées et à la Famille

    ______________________________________________________________________
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  • c'est possible. j'ai fais la demarche quelques mois après pour lui donner son prénom.

    Il faut vous adresser au tribunal de grande instance du lieu où vous avez accouché.

    il faut leur adresser une copie originale integrale de l'acte d'enfant sans vie que vous demander à la mairie où vous avez accouché, copie oriiginal de - de 3 mois joint à un modéle de lettre comme ci-dessous pour exemple :

    Monsieur le procureur,  
    j'ai déclaré le jour  mois année la naissance de mon enfant né sans vie à l'hopital (nom)de (ville), suite à une interruption de grossesse à (nombre) semaines.  
    bouleversée par cet evênement, je n'ai pas donné de prenom à mon fils.  
    aujourd'hui, je désire lui donner une identité complète. je souhaite lui adjoindre le prenom de (prénom de votre Ange).  
    ainsi, je vous demande de bien vouloir rectifier l'acte initial.  
    je vous prie de recevoir, mr le proc.., l'expresion de mes salutations distinguées.  

    La decision vous parvient dans les deux mois avec l'acte corrigé.

     


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