• Majoration pour enfants mort né - assurance vieillesse

    Lettre ministérielle n° 348/AG86 du 13 février 1987

    Direction générale de la Sécurité Sociale

    Sous-direction de l'assurance vieillesse - Bureau V1

    Majoration pour enfants - Date d'effet des dispositions de la lettre ministérielle du 9 septembre 1986 relative à la prise en compte des enfants morts-nés

    Mon attention a été appelée par M. le Médiateur sur la situation, au regard de l'assurance vieillesse du régime général, de M. X....

    L'intéressé se plaint de ne pouvoir obtenir de la caisse régionale d'assurance maladie de Montpellier le bénéfice de la majoration d'un dixième de sa pension, telle que prévue par le premier alinéa de l'article L.351-12 du code de la sécurité sociale.

    Ainsi que vous le savez, conformément à la lettre ministérielle du 1er mars 1972, les enfants morts-nés ne devaient pas être pris en considération pour l'attribution de cette majoration.

    Toutefois, par arrêts rendus les 9 décembre 1985 et 21 mai 1986, la cour de cassation a estimé que que le premier alinéa de l'article L.351-12 du code de la sécurité sociale "impose seulement que l'assuré ait eu au moins trois enfants sans exiger qu'ils aient vécu et ainsi été élevés par ce dernier...".

    C'est pourquoi, par lettre ministérielle du 9 septembre 1986, il a été décidé qu'il y avait lieu désormais de suivre la jurisprudence dégagée par la cour de cassation.

    Dans le cas de M. X..., comme tous ceux de cette espèce, j'estime qu'il y a lieu d'appliquer, sur demande expresse des intéressés ces nouvelles instructions qui prendront effet, sous réserve de la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du code civil :

    - soit à la date d'entrée en jouissance de la pension si à compter de cette date, les conditions d'attribution de la majoration pour enfants sont remplies;

    - soit, dans le cas contraire:

    - lorsque les conditions sont remplies avant le 1er décembre 1986, au premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel les intéressés ont justifié que lesdites conditions sont remplies;
    - lorsque les conditions sont remplies à compter du 1er décembre 1986, au premier jour du mois suivant la date à laquelle lesdites conditions sont remplies.

    Je vous saurais gré de bien vouloir intervenir en ce sens auprès de la caisse régionale d'assurance maladie précitée et de me tenir informé des suites données à cette affaire.

    Rolande Ruellan

    ******************************************************

    Lettre ministérielle n° 270 AG/86 du 9 septembre 1986

    Ministère des affaires sociales et de l'emploi

    Direction de la Sécurité Sociale

    Sous-direction de l'assurance vieillesse - bureau V1

    Bonification pour enfants - prise en compte des enfants mort-nés - oui

    Destinataire :
    Monsieur le directeur des affaires sanitaires et sociales

    Par lettre du 5 août 1966, vous m'avez communiqué copie du jugement rendu le 29 avril 1966 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de ... dans l'affaire ... c/ C.R.A.M de ....

    Ce jugement fait droit à la demande de M ... tendant à obtenir la bonification pour enfants prévue à l'article L.338 ancien du code de la sécurité sociale, alors que l'un des enfants de l'intéressé est décédé suivant sa déclaration à l'état civil.

    Vous me demandez si, dans cette affaire, il y a lieu d'interjeter appel dudit jugement.

    Ainsi que vous le savez, la Cour de cassation. dans des arrêts rendus les 9 décembre 1985 le 21 mai 1966, a estimé que pour l'application du premier alinéa de l'ancien article L 338 du code de la sécurité sociale, la loi "impose seulement que l'assuré ait eu au moins trois enfants sans exiger qu'ils aient vécu et aient été élevés par ce dernier".

    J'estime donc qu'il y a lieu, dorénavant de suivre la jurisprudence ainsi dégagée par la Haute cour.

    Aussi, dans le cas que vous me soumettez, Il n'y a pas lieu d'interjeter appel du jugement en question.



  • Commentaires

    6
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    Mardi 26 Avril 2011 à 12:07
    Si vous avez toutes les pièces, constituez votre dossier et envoyer votre demande par lettre recommandée avec accusé de réception. Si vous avez un texte pour les enfants nés avant 1986, cela m'intéresserait d'avoir les références. Merci
    5
    informationimg Profil de informationimg
    Mardi 26 Avril 2011 à 12:06
    Je vous conseille de reprendre les termes de la jurisprudence invoquée pour la lettre du 9 septembre 1986 et d'envoyer copie de ces textes en lettre recommandée avec accusée de réception pour votre dossier de retraite. bon courage
    4
    babou
    Mardi 15 Mars 2011 à 19:56
    Je suis née en novembre 1951 et je prépare mon dossier de retraite.
    j'ai accouché en décembre 1978 d'un enfant mort né à 5 mois de grossesse. J'aimerais savoir si j'ai droit à 4 trimestres de majoration pour ma retraite.
    3
    ladie
    Jeudi 20 Janvier 2011 à 20:44
    bonsoir, j'ai eu un enfant mort né le 18 avril 1968, j'ai pris ma retraite en mars 2008, la personne qui m'a fait le dossier m'a certifiée que les enfants mort né n'étaient pas pris en compte pour le calcul de ma retraite, je posséde un formulaire m'attestant qu'il aurait du etre pris en compte, comment procèder
    je vous serai reconnaissante de me renseigner
    merci d'avance
    2
    claudius
    Lundi 7 Juin 2010 à 22:04
    la lettre n°348AG/86 ne précise pas, si ça concerne les fonctionnaires
    1
    chrisbran
    Mardi 4 Mai 2010 à 12:45
    Je suis fonctionnaire. J'ai eu 2 enfants élevés et 1 enfant mort-né (en 1978) cet enfant compte-t'il pour ma retraite?
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