Lettre ministérielle n° 348/AG86 du 13 février 1987
Direction générale de la Sécurité Sociale
Sous-direction de l'assurance vieillesse - Bureau V1
Majoration pour enfants - Date d'effet des dispositions de la lettre ministérielle du 9 septembre 1986 relative à la prise en compte des enfants morts-nés
Mon attention a été appelée par M. le Médiateur sur la situation, au regard de l'assurance vieillesse du régime général, de M. X....
L'intéressé se plaint de ne pouvoir obtenir de la caisse régionale d'assurance maladie de Montpellier le bénéfice de la majoration d'un dixième de sa pension, telle que prévue par le premier alinéa de l'article L.351-12 du code de la sécurité sociale.
Ainsi que vous le savez, conformément à la lettre ministérielle du 1er mars 1972, les enfants morts-nés ne devaient pas être pris en considération pour l'attribution de cette majoration.
Toutefois, par arrêts rendus les 9 décembre 1985 et 21 mai 1986, la cour de cassation a estimé que que le premier alinéa de l'article L.351-12 du code de la sécurité sociale "impose seulement que l'assuré ait eu au moins trois enfants sans exiger qu'ils aient vécu et ainsi été élevés par ce dernier...".
C'est pourquoi, par lettre ministérielle du 9 septembre 1986, il a été décidé qu'il y avait lieu désormais de suivre la jurisprudence dégagée par la cour de cassation.
Dans le cas de M. X..., comme tous ceux de cette espèce, j'estime qu'il y a lieu d'appliquer, sur demande expresse des intéressés ces nouvelles instructions qui prendront effet, sous réserve de la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du code civil :
- soit à la date d'entrée en jouissance de la pension si à compter de cette date, les conditions d'attribution de la majoration pour enfants sont remplies;
- soit, dans le cas contraire:
Je vous saurais gré de bien vouloir intervenir en ce sens auprès de la caisse régionale d'assurance maladie précitée et de me tenir informé des suites données à cette affaire.
Rolande Ruellan
******************************************************
Lettre ministérielle n° 270 AG/86 du 9 septembre 1986
Ministère des affaires sociales et de l'emploi
Direction de la Sécurité Sociale
Sous-direction de l'assurance vieillesse - bureau V1
Bonification pour enfants - prise en compte des enfants mort-nés - oui
- Destinataire :
- Monsieur le directeur des affaires sanitaires et sociales
Par lettre du 5 août 1966, vous m'avez communiqué copie du jugement rendu le 29 avril 1966 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de ... dans l'affaire ... c/ C.R.A.M de ....
Ce jugement fait droit à la demande de M ... tendant à obtenir la bonification pour enfants prévue à l'article L.338 ancien du code de la sécurité sociale, alors que l'un des enfants de l'intéressé est décédé suivant sa déclaration à l'état civil.
Vous me demandez si, dans cette affaire, il y a lieu d'interjeter appel dudit jugement.
Ainsi que vous le savez, la Cour de cassation. dans des arrêts rendus les 9 décembre 1985 le 21 mai 1966, a estimé que pour l'application du premier alinéa de l'ancien article L 338 du code de la sécurité sociale, la loi "impose seulement que l'assuré ait eu au moins trois enfants sans exiger qu'ils aient vécu et aient été élevés par ce dernier".
J'estime donc qu'il y a lieu, dorénavant de suivre la jurisprudence ainsi dégagée par la Haute cour.
Aussi, dans le cas que vous me soumettez, Il n'y a pas lieu d'interjeter appel du jugement en question.