• 1/ En cas d'actes de naissance et de décès

    L'inhumation ou la crémation du corps est obligatoire; elle s'effectue, à la charge de la famille, selon les prescriptions fixées par la législation funéraire. La commune est tenue de prendre en charge les frais d'obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes; elle peut aider financièrement les familles en difficulté.

    2/ En cas d'acte d'enfant sans vie

    La famille peut faire procéder, à sa charge, à l'inhumation ou la crémation du corps. La commune garde la faculté d'aider financièrement les familles en difficulté.
    Sinon, en cas d'absence de prise en charge par la famille, le corps est :
    - Soit inhumé, si l'établissement de santé, en accord avec les communes concernées, a pris des dispositions spécifiques dans ce sens;
    - Soit incinéré dans un crématorium à la charge de l'établissement de santé selon les dispositions des articles R.44-7 à R.44-9-I du code de la santé publique.
    Dans ces deux cas, l'entreprise de pompes funèbres ou le crématorium sont choisis dans le respect des règles du code des marchés publics.

    3/En l'absence d'acte dressé par l'officier d'état civil
    Le corps est incinéré dans un crématorium, à la charge de l'établissement de santé selon les dispositions des articles R.44-7 à R.44-9-I du code de la santé publique.
    Néanmoins, certaines communes acceptent d'accueillir ces corps dans leurs cimetières et recueillent, à cet effet, les déclarations des familles. Cette pratique n'apparaît pas devoir être remise en cause au regard du caractère douloureux de telles situations.

    MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES CORPS

    Lorsque l'enfant est né vivant, mais non viable, ou lorsque l'enfant est mort-né quelle que soit la durée de gestation, l'établissement de santé est tenu d'informer la famille sur les différentes possibilités de prise en charge du corps.
    Lorsque, dans un délai de dix jours au maximum suivant le décès e corps n'a pas été réclamé par la famille, l'établissement de santé fait procéder à son inhumation ou 3 sa crémation conformément aux dispositions du titre II ci-dessus . Quelque soit la décision prise par la famille en matière de prise en charge du corps, le personnel soignant veillera à proposer, sans imposer, un accompagnement facilitant le travail de deuil; Dans le cadre de l'information des familles, les établissements de santé remettront aux familles qui le souhaiteraient une liste d'entreprises de pompes funèbres habilitées. En aucun cas, les établissements de santé ne doivent porter atteinte, par les indications qu'ils donneraient, au principe de libre choix.
    Les parents seront informés qu'ils peuvent bénéficier, pour inhumer le corps, d'une prestation simplifiée.

    La réglementation n'impose pas en effet de normes minimales et les entreprises de pompes funèbres doivent adapter rituel et cercueil à la situation particulière tout en assurant un service digne.


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  • Le Mediateur de la république

     

    Les propositions de réformes : enfants nés sans vie
    Le code civil stipule qu’un « acte d’enfant sans vie » est délivré aux parents pour « un enfant mort-né après quatre mois et demi de grossesse » ou pour un enfant né vivant mais non viable et décédé avant la déclaration de naissance.
    Même si le nombre d’enfants morts-nés ou nés sans vie est limité –entre 3 000 et 5 000 par an pour un peu moins de 800 000 naissances-, « il ne s’agit pas moins de situations particulièrement douloureuses nécessitant un traitement humain susceptible d’accompagner au mieux les familles dans leur processus de deuil », écrit le Médiateur dans ses propositions de réforme adressées le 7 Juin 2005, à Xavier Bertrand, Philippe Bas et Pascal Clément, qui ont déjà témoignés au Médiateur leur intérêt et leur sensibilité à ce sujet.

    Le congé paternité
    « Or certaines dispositions en matière de droits sociaux vont clairement à l’encontre de cet objectif », ajoute-t-il, citant « l’impossibilité d’accorder les indemnités journalières dues au titre du congé de paternité lorsqu’est produit un acte d’enfant sans vie ».
    Le Médiateur souhaite que ces pères puissent obtenir les indemnités de ce congé de onze jours, en vigueur depuis la loi de décembre 2001, ce qui implique une modification du code de sécurité sociale.

    Le livret de famille et l’attribution du nom
    « Les parents d’enfants nés sans vie formulent plus particulièrement deux demandes que j’estime légitimes », souligne en outre Jean-Paul Delevoye.
    « Ils souhaitent, tout d’abord pouvoir disposer d’un livret de famille afin de pouvoir y inscrire leur enfant ainsi décédé. »
    En effet, lorsque les parents de l’enfant mort-né ne sont pas mariés et ou n’ont pas d’autre enfant, ils ne possèdent pas de livret famille : la consignation de l’événement est donc impossible.
    « Les parents veulent également que soit crée le droit de reconnaître un enfant né sans vie dans le but de lui attribuer une filiation et un nom ». Ceci implique une adaptation profonde de notre droit. Le Médiateur préconise qu’une étude soit confiée à un groupe de travail piloté par le ministère de la Justice ayant pour mission d’explorer les possibilités de faire évoluer le droit français dans un sens plus favorable aux familles.


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