• 22 août 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 10 sur 83
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    Décrets, arrêtés, circulaires
    TEXTES GÉNÉRAUX
    MINISTÈRE DE LA JUSTICE
    Décret no 2008-800 du 20 août 2008 relatif à l’application
    du second alinéa de l’article 79-1 du code civil
    NOR : JUSC0811945D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
    Vu le code civil, notamment son article 79-1, second alinéa ;
    Après avis du Conseil d’Etat (section de l’intérieur),

    Décrète :

    Art. 1er. − L’acte d’enfant sans vie prévu par le second alinéa de l’article 79-1 du code civil est dressé par l’officier de l’état civil sur production d’un certificat médical établi dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé et mentionnant les heure, jour et lieu de l’accouchement.

    Art. 2. − La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Fait à Paris, le 20 août 2008.

    FRANÇOIS FILLON
    Par le Premier ministre :
    La garde des sceaux, ministre de la justice,
    RACHIDA DATI
    La ministre de la santé,
    de la jeunesse, des sports
    et de la vie associative,
    ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

    22 août 2008  JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 83



    Décrets, arrêtés, circulaires
    TEXTES GÉNÉRAUX
    MINISTÈRE DE LA JUSTICE


    Décret no 2008-798 du 20 août 2008 modifiant le décret no 74-449 du 15 mai 1974

    relatif au livret de famille
    NOR : JUSC0814488D


    Le Premier ministre,
    Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
    Vu le décret no 74-449 du 15 mai 1974 modifié relatif au livret de famille et à l’information des futurs
    époux sur le droit de la famille ;
    Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

    Décrète :

    Art. 1er. − Dans le décret du 15 mai 1974 susvisé, il est rétabli un article 4 ainsi rédigé :


    « Art. 4. – Un livret de famille est remis, à leur demande, aux parents qui en sont dépourvus par l’officier de l’état civil qui a établi l’acte d’enfant sans vie.
    Il comporte un extrait d’acte de naissance du ou des parents ainsi que l’indication d’enfant sans vie, la date et le lieu de l’accouchement.
    Il est ultérieurement complété selon les modalités de l’article 3. »
    Art. 2. − La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Fait à Paris, le 20 août 2008.



    FRANÇOIS FILLON
    Par le Premier ministre :


    La garde des sceaux, ministre de la justice,
    RACHIDA DATI


    22 août 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 83
    . .
    Décrets, arrêtés, circulaires
    TEXTES GÉNÉRAUX
    MINISTÈRE DE LA JUSTICE
    Arrêté du 20 août 2008 modifiant l’arrêté du 1er juin 2006
    fixant le modèle de livret de famille
    NOR : JUSC0817938A





    La ministre de l’intérieur, de l’outre mer et des collectivités territoriales et la garde des sceaux, ministre de
    la justice,
    Vu l’ordonnance no 759-2005 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation ;
    Vu le décret no 74-449 du 15 mai 1974 modifié relatif au livret de famille et à l’information des futurs
    époux sur le droit de la famille ;
    Vu le décret no 2006-640 du 1er juin 2006 pris pour l’application de l’ordonnance no 2005-759 du
    4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et relatif au livret de famille ;
    Vu l’arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille,

    Arrêtent :

    Art. 1er. − Le 3o « Page 2 » de l’annexe I à l’arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille est ainsi modifié :
    1o Au paragraphe « Délivrance du livret de famille », il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :
    « – à la demande des parents qui en sont dépourvus, à l’occasion de l’établissement d’un acte d’enfant sans vie. »
    2o Au paragraphe « Eléments du livret de famille » :
    Le quatrième alinéa devient l’avant-dernier alinéa de ce paragraphe.
    Il est rétabli un quatrième alinéa ainsi rédigé :
    « – naissance du ou des père et mère ainsi qu’indication d’enfant sans vie, date et lieu de l’accouchement. »

    Art. 2. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

    Fait à Paris, le 20 août 2008.

    La garde des sceaux, ministre de la justice,
    Pour la ministre et par délégation :
    La directrice
    des affaires civiles et du sceau,
    P. FOMBEUR
    La ministre de l’intérieur,
    de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
    Pour la ministre et par délégation :
    Le directeur général
    des collectivités locales,
    E. JOSSA






    22 août 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 28 sur 83

    Décrets, arrêtés, circulaires
    TEXTES GÉNÉRAUX
    MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE,
    DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
    Arrêté du 20 août 2008 relatif au modèle de certificat médical d’accouchement
    en vue d’une demande d’établissement d’un acte d’enfant sans vie
    NOR : SJSP0818662A





    La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
    Vu le décret no 2008-800 du 20 août 2008 relatif à l’application du second alinéa de l’article 79-1 du code civil,

    Arrête :

    Art. 1er. − Le certificat médical d’accouchement prévu à l’article 1er du décret susvisé est établi conformément au modèle annexé au présent arrêté.
    Le praticien signataire du certificat est soit celui qui a effectué l’accouchement, soit celui qui dispose des éléments cliniques permettant d’en affirmer l’existence.
    Art. 2. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

    Fait à Paris, le 20 août 2008.

    ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN











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  •   

    Tout foetus né sans vie

    pourra désormais être déclaré à l'etat-civil

    PARIS (AFP) - 06/02/2008 17h59

    Un foetus né sans vie peut être déclaré à l'état-civil, quel que soit son niveau de développement, a jugé mercredi la Cour de cassation, dans trois arrêts qui devraient réconforter les associations de parents endeuillés suite à un décès durant la grossesse.

    Depuis plusieurs années, des associations demandent que soit comblé le vide juridique qui existe en France pour les foetus de 16 à 22 semaines nés sans vie après une mort in utero ou une interruption médicale de grossesse.

    Les arrêts de principe rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation revêt donc une grande importance.

    En obtenant le droit d'inscrire leur bébé sur les registres de l'état-civil, les parents obtiennent du même coup la possibilité de donner un nom à leur enfant, de bénéficier de certains droits sociaux comme le droit au congé maternité, ou encore celui de récupérer son corps afin d'organiser ses obsèques et de faire leur deuil.

    Actuellement, dans la plupart des hôpitaux, les foetus de moins de 22 semaines sont encore incinérés avec les déchets du bloc opératoire.

    L'affaire jugée mercredi concerne trois familles. Les parents de trois enfants morts-nés entre 1996 et 2001 avaient porté l'affaire en justice après s'être vus refuser la possibilité d'enregistrer leur enfant à l'état-civil.

    Jusqu'à présent, les enfants dont un médecin pouvait attester qu'ils avaient vécu au moins quelques instants se voyaient dresser un acte de naissance, ainsi qu'un acte de décès.

    Les autres, morts-nés, ne pouvaient bénéficier, depuis 1993, que d'une "déclaration d'enfant sans vie" et ce seulement s'ils répondaient à la définition d'enfant viable donnée en 1977 par l'Organisation mondiale de la Santé, soit un poids de plus de 500 grammes ou une grossesse de plus de 22 semaines.

    Or les trois foetus concernés avaient entre 18 et 21 semaines et pesaient entre 155 et 400 grammes.

    Saisi des trois dossiers, un tribunal de grande instance avait donc débouté les familles. En mai 2005, la cour d'appel de Nîmes avait confirmé les jugements.

    Mercredi, la Cour de cassation a jugé, dans trois arrêts identiques, que la cour d'appel avait violé l'article 79-1 du code civil car il "ne subordonne pas l'établissement d'un acte d'enfant sans vie ni au poids du foetus, ni à la durée de la grossesse". Selon elle, la cour d'appel a tout bonnement "ajouté au texte des conditions qu'il ne prévoit pas".

    Par une telle décision, la Cour de cassation décide de bousculer le législateur. Dans ses conclusions, l'avocat général Alain Legoux avait d'ailleurs rappelé que "ce n'est pas à (la jurisprudence) de fixer la norme mais à la loi".

    Or, avait-il suggéré à la Cour, "quelle meilleure façon d'y inciter le législateur" que de casser les trois arrêts, cela "permettra au législateur de faire oeuvre d'harmonisation".

    D'un grand réconfort pour les familles, ces arrêts "risquent de provoquer une grande anarchie", souligne toutefois une source judiciaire. On peut en effet imaginer que des mères qui décident d'interrompre volontairement leur grossesse après quatre semaines profitent de la nouvelle donne pour déclarer leur enfant et ainsi bénéficier des avantages sociaux qui y sont liés.

    En revanche, il ne devrait pas avoir d'impact sur le volet pénal, la Cour de cassation ayant déjà écarté dans d'autres arrêts l'incrimination d'homicide dans le cas de décès in utero du fait d'un accident de circulation ou d'un accident médical.

    © 2008 AFP


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  • c'est possible. j'ai fais la demarche quelques mois après pour lui donner son prénom.

    Il faut vous adresser au tribunal de grande instance du lieu où vous avez accouché.

    il faut leur adresser une copie originale integrale de l'acte d'enfant sans vie que vous demander à la mairie où vous avez accouché, copie oriiginal de - de 3 mois joint à un modéle de lettre comme ci-dessous pour exemple :

    Monsieur le procureur,  
    j'ai déclaré le jour  mois année la naissance de mon enfant né sans vie à l'hopital (nom)de (ville), suite à une interruption de grossesse à (nombre) semaines.  
    bouleversée par cet evênement, je n'ai pas donné de prenom à mon fils.  
    aujourd'hui, je désire lui donner une identité complète. je souhaite lui adjoindre le prenom de (prénom de votre Ange).  
    ainsi, je vous demande de bien vouloir rectifier l'acte initial.  
    je vous prie de recevoir, mr le proc.., l'expresion de mes salutations distinguées.  

    La decision vous parvient dans les deux mois avec l'acte corrigé.

     


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  • 1/ En cas d'actes de naissance et de décès

    L'inhumation ou la crémation du corps est obligatoire; elle s'effectue, à la charge de la famille, selon les prescriptions fixées par la législation funéraire. La commune est tenue de prendre en charge les frais d'obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes; elle peut aider financièrement les familles en difficulté.

    2/ En cas d'acte d'enfant sans vie

    La famille peut faire procéder, à sa charge, à l'inhumation ou la crémation du corps. La commune garde la faculté d'aider financièrement les familles en difficulté.
    Sinon, en cas d'absence de prise en charge par la famille, le corps est :
    - Soit inhumé, si l'établissement de santé, en accord avec les communes concernées, a pris des dispositions spécifiques dans ce sens;
    - Soit incinéré dans un crématorium à la charge de l'établissement de santé selon les dispositions des articles R.44-7 à R.44-9-I du code de la santé publique.
    Dans ces deux cas, l'entreprise de pompes funèbres ou le crématorium sont choisis dans le respect des règles du code des marchés publics.

    3/En l'absence d'acte dressé par l'officier d'état civil
    Le corps est incinéré dans un crématorium, à la charge de l'établissement de santé selon les dispositions des articles R.44-7 à R.44-9-I du code de la santé publique.
    Néanmoins, certaines communes acceptent d'accueillir ces corps dans leurs cimetières et recueillent, à cet effet, les déclarations des familles. Cette pratique n'apparaît pas devoir être remise en cause au regard du caractère douloureux de telles situations.

    MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES CORPS

    Lorsque l'enfant est né vivant, mais non viable, ou lorsque l'enfant est mort-né quelle que soit la durée de gestation, l'établissement de santé est tenu d'informer la famille sur les différentes possibilités de prise en charge du corps.
    Lorsque, dans un délai de dix jours au maximum suivant le décès e corps n'a pas été réclamé par la famille, l'établissement de santé fait procéder à son inhumation ou 3 sa crémation conformément aux dispositions du titre II ci-dessus . Quelque soit la décision prise par la famille en matière de prise en charge du corps, le personnel soignant veillera à proposer, sans imposer, un accompagnement facilitant le travail de deuil; Dans le cadre de l'information des familles, les établissements de santé remettront aux familles qui le souhaiteraient une liste d'entreprises de pompes funèbres habilitées. En aucun cas, les établissements de santé ne doivent porter atteinte, par les indications qu'ils donneraient, au principe de libre choix.
    Les parents seront informés qu'ils peuvent bénéficier, pour inhumer le corps, d'une prestation simplifiée.

    La réglementation n'impose pas en effet de normes minimales et les entreprises de pompes funèbres doivent adapter rituel et cercueil à la situation particulière tout en assurant un service digne.


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  • La sécurité Sociale tient uniquement compte du critère de la viabilité pour l’octroi des prestations en nature et en espèces ( congé maternité et indemnités journalières ). Depuis le 30/11/2001, peuvent obtenir un congé de maternité toutes les femmes ayant accouché d’un enfant d’au moins 22 semaines d’aménorrhée ou 500g.

    Cela ne pose généralement aucun problème pour les enfants nés vivants.

    Cependant, il arrive que certaines CPAM refusent ces prestations pour un enfant né sans vie. Pour faire valoir vos droits en cas d'enfant né décédé, il faut fournir aux organismes concernés une copie de l'acte d'enfant sans vie, une copie de la circulaire n° 2001-576 du 30/11/2001( si vous avez accouché avant 6 mois de grossesse ) et souvent un certificat d'accouchement d'un enfant né mort mais viable et une copie de l'article R 331-5 du code de la Sécurité Sociale qui précise que l'indemnité journalière est due même si l'enfant n'est pas né vivant. En cas de problèmes rencontrés dans le cadre de l’obtention du congé maternité pour le 3ème enfant, vous pouvez citer les articles L 331-3 et L331-4 du code de la sécurité sociale.

    L'obtention du congé de paternité dépend de l'établissement de la filiation de l'enfant à l'égard du père ( cf décret n° 2001-1352 du 28 décembre 2001 ). La filiation de l'enfant ne peut être établie que s'il y a eu délivrance d'un acte de naissance, c'est à dire lorsque l'enfant est né vivant et viable.

    Ceci est injuste mais s'explique par le fait que la filiation n'est pas officiellement établie en cas d'enfant sans vie.

     

     


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  • Textes relatifs à l’enregistrement à l’état civil et à l’inscription sur le livret de famille

     

    a) Circulaire n°2001-576 du 30/11/2001 : relative à l’enregistrement à l’Etat Civil et à la prise en charge des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance. Cette circulaire permet la reconnaissance ( inscription à l’état civil, délivrance de permis d’inhumer, … ) de l’enfant, qu’il soit né vivant ou né décédé, dès 22 semaines d’aménorrhée ou 500g.

    Ce texte est pour l’instant non rétroactif et concerne les accouchements à partir du 30/11/2001. Les accouchements antérieurs au 30/11/2001 sont soumis à la loi n° 93-22 du 08/01/1993 complétée par la circulaire du 3 mars 1993.

    Cependant, le Ministère de la Santé, dans une réponse faite à l'Assemblée Nationale ( publiée au Journal Officiel des Débats le 02/12/2002 ), indique : "(...) Afin de tenir compte des situations particulières et de la douleur des famlilles ayant eu un enfant sans vie avant le 30 novembre 2001, une application souple du dispositif doit être retenue ( ...)"

     

    b) Arrêté ministériel du 26/07/2002 paru au Journal Officiel du 06/08/2002 : relatif à l’inscription d’un enfant sans vie sur le livret de famille. Désormais, tous les parents qui le souhaitent peuvent demander l’inscription d’un enfant présenté sans vie sur le livret de famille ; et ce, même plusieurs années après l’accouchement.

     

    c) Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 notamment les IEC n° 50130 et 50131 : relatifs à l’état civil des enfants décédés avant la déclaration de naissance : conditions et modalités d’établissement des actes d’enfant sans vie . Ces textes ont été modifiés par la circulaire 2001-576 du 30/11/2001 , par l'instruction générale relative à l'état civil du 29 mars 2002, et par l’arrêté du 26 juillet 2002.

     

    d) Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 : relative à l’enregistrement à l’Etat Civil et à la prise en charge des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance. Cette loi permet aux enfants  nés vivants mais décédés avant la déclaration de naissance d’obtenir un acte de naissance puis un acte de décès, au lieu préalablement d’un acte d’enfant sans vie.

    La circulaire du 3 mars 93 relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant a pour objet de préciser la portée de certaines dispositions de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993. Cette circulaire permet l'établissement d'un acte d'enfant sans vie pour les enfants nés vivants mais non viables.

     

    ATTENTION ! reconnaissance du père pour les enfants nés sans vie

    Pour que le père figure sur l’acte de décès, il faut impérativement qu’il aille lui-même faire la déclaration à l’état civil.

     


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  • ETAT CIVIL

     

    L'inscription à l'état civil est impossible

    Aucun acte à l'état civil.

     

    L'établissement de santé peut néanmoins fournir aux familles qui le souhaitent un certificat d'accouchement d'enfant né mort et non viable.

     

    L'inscription sur le livret de famille est impossible.

     

    OBSEQUES

     

    L'inhumation est rarement possible. Le corps est incinéré dans un crématorium, à la charge de l'établissement de santé selon les dispositions des articles R. 44-7 à R. 44-9-I du code de la santé publique.

     

    Néanmoins, certaines communes acceptent d'accueillir ces corps dans leurs cimetières.

     

    CONGES MATERNITE-PATERNITE

     

    La mère ne bénéficie pas du congé légal de maternité.

    Les arrêts de travail liés à l'interruption de grossesse seront pris en charge par l'Assurance Maladie

     

    Le père ne peut pas bénéficier du congé paternité. En effet, l'obtention du congé de paternité dépend de l'établissement de la filiation de l'enfant à l'égard du père ( cf décret n° 2001-1352 du 28 décembre 2001 ). La filiation de l'enfant ne peut être établie que s'il y a eu délivrance d'un acte de naissance, c'est à dire lorsque l'enfant est né vivant et viable.

    Ceci est injuste mais s'explique par le fait que la filiation n'est pas officiellement établie en cas d'enfant sans vie.

     

     

    * Le seuil de viabilité a été fixé par la circulaire n°50 du 22 juillet 1993 qui, selon les recommandations de l'OMS (1977), établit la limite basse de viabilité à 22 semaines d'aménorrhée ou à un poids de 500g, "ceci à l'exclusion de tout autre critère, en particulier les malformations".


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  •  

    ETAT CIVIL

     

    L'inscription à l'état civil est obligatoire (registre des décès uniquement)

    Acte d'enfant sans vie produit par l'officier d'état civil sur présentation d'un certificat médical d'accouchement d'enfant né vivant et non viable.

     

    La dotation officielle d'un prénom est possible

     

    Si les parents le demandent, l'inscription sur le livret de famille est possible à condition qu'ils possèdent déjà un livret de famille.

    Sinon, dès l'établissement ultérieur d'un livret de famille (pour mariage ou naissance), les parents pourront demander l'inscription sur ce livret de leur enfant né sans vie.

     

    OBSEQUES

     

    L'acte d'enfant sans vie permet aux parents d'obtenir "l'autorisation de fermeture définitive du cercueil" (autrefois appelée "permis d'inhumer")

     

    Les familles ont lapossibilité de faire procéder à l'inhumation ou à la crémation du corps de leur enfant et organiser des funérailles.

    Certaines mutuelles acceptent la prise en charge totale ou partielle des frais d'inhumation.

     

    Si la famille ne prend pas en charge les funérailles, le corps de l'enfant sera :

        - soit inhumé si l'établissement de santé a pris des mesures spécifiques en ce sens en accord avec les communes concernées

        - soit incinéré dans un crématorium à la charge de l'établissement de santé : la loi oblige à incinérer dans un crématorium les corps d'enfants non pris en charge par les familles (articles R. 44-7 à R. 44-9-I du code de la santé publique)

     

    CONGES MATERNITE-PATERNITE

     

    La mère ne bénéficie pas du congé légal de maternité.

    Les arrêts de travail liés à l'interruption de grossesse seront pris en charge par l'Assurance Maladie

     

    Le père ne peut pas bénéficier du congé paternité. En effet, l'obtention du congé de paternité dépend de l'établissement de la filiation de l'enfant à l'égard du père ( cf décret n° 2001-1352 du 28 décembre 2001 ). La filiation de l'enfant ne peut être établie que s'il y a eu délivrance d'un acte de naissance, c'est à dire lorsque l'enfant est né vivant et viable.

    Ceci est injuste mais s'explique par le fait que la filiation n'est pas officiellement établie en cas d'enfant sans vie.

     

     

    * Le seuil de viabilité a été fixé par la circulaire n°50 du 22 juillet 1993 qui, selon les recommandations de l'OMS (1977), établit la limite basse de viabilité à 22 semaines d'aménorrhée ou à un poids de 500g, "ceci à l'exclusion de tout autre critère, en particulier les malformations".


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  • ETAT CIVIL

     

    L'inscription à l'état civil est obligatoire (registre des décès uniquement)

    Acte d'enfant sans vie produit par l'officier d'état civil sur présentation d'un certificat médical d'accouchement d'enfant né mort et viable.

     

    La dotation officielle d'un prénom est possible

     

    Si les parents le demandent, l'inscription sur le livret de famille est possible à condition qu'ils possèdent déjà un livret de famille.

    Sinon, dès l'établissement ultérieur d'un livret de famille (pour mariage ou naissance), les parents pourront demander l'inscription sur ce livret de leur enfant né sans vie.

     

    OBSEQUES

     

    L'acte d'enfant sans vie permet aux parents d'obtenir "l'autorisation de fermeture définitive du cercueil" (autrefois appelée "permis d'inhumer")

     

    Les familles ont lapossibilité de faire procéder à l'inhumation ou à la crémation du corps de leur enfant et organiser des funérailles.

    Certaines mutuelles acceptent la prise en charge totale ou partielle des frais d'inhumation.

     

    Si la famille ne prend pas en charge les funérailles, le corps de l'enfant sera :

        - soit inhumé si l'établissement de santé a pris des mesures spécifiques en ce sens en accord avec les communes concernées

        - soit incinéré dans un crématorium à la charge de l'établissement de santé : la loi oblige à incinérer dans un crématorium les corps d'enfants non pris en charge par les familles (articles R. 44-7 à R. 44-9-I du code de la santé publique)

     

    CONGES MATERNITE-PATERNITE

     

    La mère bénéficie de la totalité du congé légal de maternité. Cette grossesse sera prise en compte par la Sécurité Sociale pour le calcul des congés maternités ultérieurs (notamment pour les congés supplémentaires 3ème enfant)

     

    Le père ne peut pas bénéficier du congé paternité. En effet, l'obtention du congé de paternité dépend de l'établissement de la filiation de l'enfant à l'égard du père ( cf décret n° 2001-1352 du 28 décembre 2001 ). La filiation de l'enfant ne peut être établie que s'il y a eu délivrance d'un acte de naissance, c'est à dire lorsque l'enfant est né vivant et viable.

    Ceci est injuste mais s'explique par le fait que la filiation n'est pas officiellement établie en cas d'enfant sans vie.

     

    * Le seuil de viabilité a été fixé par la circulaire n°50 du 22 juillet 1993 qui, selon les recommandations de l'OMS (1977), établit la limite basse de viabilité à 22 semaines d'aménorrhée ou à un poids de 500g, "ceci à l'exclusion de tout autre critère, en particulier les malformations".


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  •  

    ETAT CIVIL

     

    L'inscription à l'état civil est obligatoire (registre des naissances + des décès)

    Acte de naissance + acte de décès produits par l'officier d'état civil sur présentation d'un certificat médical attestant que l'enfant est né vivant et viable.

     

    La dotation officielle d'un prénom est obligatoire

     

    L'inscription sur le livret de famille est obligatoire.

     

    OBSEQUES

     

    L'acte de décès permet aux parents d'obtenir "l'autorisation de fermeture définitive du cercueil" (autrefois appelé "permisd'inhumer")

     

    L'inhumation ou la crémation du corps est obligatoire.

    Elle est à la charge des familles et peut bénéficier de l'aide des communes et/ou des établissements hospitaliers.

    Certaines mutuelles acceptent laprise en charge totale ou partielle des frais d'inhumation.

     

    CONGES MATERNITE - PATERNITE

     

    La mère bénéficie de la totalité du congé légal de maternité. Cette grossesse sera prise en compte par la Sécurité Sociale pour le calcul des congés maternités ultérieurs (notamment pour les congés supplémentaires 3ème enfant)

     

    Le père bénéficie du congé paternité.

     

    * Le seuil de viabilité a été fixé par la circulaire n°50 du 22 juillet 1993 qui, selon les recommandations de l'OMS (1977), établit la limite basse de viabilité à 22 semaines d'aménorrhée ou à un poids de 500g, "ceci à l'exclusion de tout autre critère, en particulier les malformations".

     


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